Ar est représentatif de la <<ruralité pondérée="" des="" abonnements="">> desservis au 31 décembre 1990 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Abonnements ruraux basse tension (communes de moins de 2000 habitants ......................................................
1,136
Abonnements urbains basse tension (communes de plus de 2000 habitants ......................................................
0,034
R est le montant en francs des <<recettes pondérées="" aux="" tarifs="" bleus="" et="" jaunes="">>, facturés en 1990. Il est déterminé en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Tarif bleu:
......................................................
0,65
- autres mensualités d'abonnements (à l'exclusion des mensualités ......................................................
1
- recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous ......................................................
0,25
Tarif jaune:
......................................................
1
- recettes de consommation aux prix proportionnels (sauf consommations ......................................................
0,25
C est la <<consommation pondérée="" aux="" anciens="" tarifs="">>. Elle est définie en milliers de kWh et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1990, affectées des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres).........
1,30
......................................................
0,10
D est le montant en francs des <<recettes du="" tarif="" vert="">>. Ces recettes hors taxes:
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1990, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution;
- comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.</ruralité>
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