Arrêtent:
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité;
Vu les propositions du conseil d'administration du fonds de péréquation du 25 mars 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Pour l'année 1992, le fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:
T=4,05079(53L+7,8Ar)-0,44304(0,036R+17,40C+0,01D)
Dans laquelle:
T, exprimé en francs, est le <<solde des="" termes="" de="" dotation="" et="" prélèvement="">>; il représente:
- soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
- soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.
L est représentatif de la <<consistance pondérée="" du="" réseau="">>; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes ou souterraines) des différents types, et le nombre des postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1990, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
......................................................
1
Postes de transformation sur poteaux et postes unitaires d'immeubles ......................................................
1
Postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles ......................................................
2,75
En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est celui exploité par les centres E.D.F.-G.D.F. Services.
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Ar est représentatif de la <<ruralité pondérée="" des="" abonnements="">> desservis au 31 décembre 1990 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Abonnements ruraux basse tension (communes de moins de 2000 habitants ......................................................
1,136
Abonnements urbains basse tension (communes de plus de 2000 habitants ......................................................
0,034
R est le montant en francs des <<recettes pondérées="" aux="" tarifs="" bleus="" et="" jaunes="">>, facturés en 1990. Il est déterminé en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Tarif bleu:
......................................................
0,65
- autres mensualités d'abonnements (à l'exclusion des mensualités ......................................................
1
- recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous ......................................................
0,25
Tarif jaune:
......................................................
1
- recettes de consommation aux prix proportionnels (sauf consommations ......................................................
0,25
C est la <<consommation pondérée="" aux="" anciens="" tarifs="">>. Elle est définie en milliers de kWh et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1990, affectées des coefficients de pondération suivants:
Coeffi-
cients
-
Tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres).........
1,30
......................................................
0,10
D est le montant en francs des <<recettes du="" tarif="" vert="">>. Ces recettes hors taxes:
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1990, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution;
- comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.</ruralité>
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Art. 2. - Les recouvrements et paiements seront effectués:
- en une seule fois avant le 30 septembre 1992 pour les distributeurs à solde négatif;
- en une seule fois avant le 31 décembre 1992 pour les distributeurs à solde positif.
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Art. 3. - Un modèle d'imprimé simplifié, tenant compte des données ci-dessus, a été adopté par le conseil; ce nouveau document sera utilisé pour la déclaration des éléments de l'année 1992.
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Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES DE CALCUL PAR LE FONDS DE PEREQUATION DE L'ELECTRICITE POUR L'ELECTRICITE DE FRANCE ET POUR CHAQUE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DU RESULTAT DES FORMULES PRECITEES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 4 août 1992.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières:
Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des collectivités locales,
H. HUGUES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC