Arrêté du 4 août 1986

Article 7

Créé le 22 août 1986

Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes :
  • par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ;
  • en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la valeur fixée pour chacun des gaz concernés ;
  • en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de deux mètres le faîte des constructions les plus proches ;
  • en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à cinq mètres.
Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 août 1986