La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (n° 2247) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 février 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 (n° 2336) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2016 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 (n° 2683) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique de la durée minimale du travail des salariés à temps partiel, conclu le 20 décembre 2017 (BOCC 2018/17), à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ;
Vu l'accord portant sur la mise en place du nouveau dispositif relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP), conclu le 26 octobre 2017 (BOCC 2018/8) dans le cadre de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ;
Vu l'avenant n° 15 relatif à la modification du point 7.9 de l'article 14 portant sur la formation professionnelle et de l'article 11 portant sur les classifications et définitions des emplois, conclu le 22 juin 2017 (BOCC 2017/44), à la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 ;
Vu l'avenant n° 44 relatif à la formation professionnelle, conclu le 14 décembre 2017 (BOCC 2018/13), à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ;
Vu l'avenant à l'accord du 14 juin 2011 ayant institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres, conclu le 7 décembre 2017 (BOCC 2018/10) dans le cadre de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 ;
Vu l'accord instituant des garanties collectives et obligatoires de décès, incapacité et invalidité, conclu le 11 mai 2016 (BOCC 2016/34) dans le cadre de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ;
Vu l'accord relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conclu le 6 décembre 2017 (BOCC 2018/4) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
Vu l'accord paritaire relatif à la modification de l'article 49 bis « indemnisation de la maladie ou de l'accident », conclu le 9 octobre 2017 (BOCC 2018/2) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
Vu l'accord relatif à la modification de l'article 79 « indemnité de licenciement », conclu le 6 décembre 2017 (BOCC 2018/7) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
Vu l'avenant relatif à l'application de la convention collective à Mayotte, conclu le 26 janvier 2018 (BOCC 2018/15), à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 septembre 2016, 28 novembre 2017, 31 janvier 2018, 7 février 2018, 28 février 2018, 1er mars 2018, 4 avril 2018, 24 avril 2018, 8 mai 2018 et 18 mai 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 27 septembre 2018 ;
Arrête :