JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Article 10

Article 10

Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.

Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.