JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre II : Personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Article 8

Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

- niveau 1 : pilote stagiaire ;
- niveau 2 : pilote confirmé ;
- niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;
- niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
- niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

- niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;
- niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;
- niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;
- niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
- niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

Article 9

En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

- niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
- exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;

- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;

- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
- justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;

- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

- niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;

- niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;

- niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
- niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).

Article 10

Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.

Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.