Article 8
I. ― Chaque équipement installé à bord d'un navire fait l'objet d'essais de transmission de messages et d'accusés de réception, entre le navire et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
II. ― Lorsque ces essais sont concluants, l'administration, ou le service désigné par l'administration, délivre à l'installateur et à l'armateur du navire une attestation de réception de données.
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