Arrêté du 31 octobre 2008

Article 9

Créé le 14 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les étudiants de troisième cycle peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parArrêté du 29 avril 2022art. 2

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les étudiants de troisième cyclepeuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 26 avril 2012art. 1

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au mardi 8 mai 2012

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.