Arrêté du 31 octobre 2008

Article 10

Créé le 14 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les étudiants de troisième cycle peuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plus à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission pédagogique interrégionale selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, après approbation par chaque président d'université concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parArrêté du 29 avril 2022art. 2

Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les étudiants de troisième cyclepeuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plus à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission pédagogique interrégionale selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, après approbation par chaque président d'université concernée.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 26 avril 2012art. 1

Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les internes peuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plusà l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission pédagogique interrégionale selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, après approbation par chaque président d'université concernée.

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au mardi 8 mai 2012

Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation par la commission d'agrément des postes qui se réunit une fois par an, accomplir une partie de leur formation à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.