Art. 1er. - Les laboratoires dont les noms suivent en annexe sont agréés, pour l'année 2002, pour l'exécution des analyses des eaux ou des sédiments correspondant aux types d'agréments accordés.
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Art. 1er. - Les laboratoires dont les noms suivent en annexe sont agréés, pour l'année 2002, pour l'exécution des analyses des eaux ou des sédiments correspondant aux types d'agréments accordés.
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