JORF n°261 du 10 novembre 2000

Article 2

Article 2

En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 3

En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

En application du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité "navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 novembre 2000

En application du 1° (a) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-contrôleurs des affaires maritimes ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.