Arrêté du 31 octobre 2000

Article 2

Créé le 11 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 30 août 2013art. 1

En vigueur du samedi 11 novembre 2000 au jeudi 5 septembre 2013