Arrêté du 31 octobre 2000

Article 3

Créé le 11 novembre 2000

Les personnels autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 2 ci-dessus doivent être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer après avis du directeur régional ou du directeur départemental des affaires maritimes sous l'autorité duquel est placé l'agent.

Cette attestation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 novembre 2000