JORF n°261 du 10 novembre 2000

Article 1

Article 1

Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.


Historique des versions

Version 3

Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Conformément au I de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, et de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, et 14° de la catégorie A2.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 novembre 2000

Conformément au 1° (c) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1 à 6,9-1 (b) et 9-3 de la 1re catégorie, les armes, éléments d'armes et munitions de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie.