JORF n°0081 du 5 avril 2023

Arrêté du 31 mars 2023

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseildu 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlementeuropéen et du Conseildu 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlementeuropéen et du Conseildu 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/2014 modifié de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/2015 modifié de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 mars 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des quotas des organisations de producteurs

Résumé Un arrêté décide comment répartir les quotas entre les membres des organisations de producteurs, en utilisant la liste des membres au début de l'année.

Modalités de répartition.
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime sus visé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2023.

Article 2

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Répartition des quotas de pêche pour 2023

Résumé Le texte indique les quantités de poissons que la France peut pêcher en 2023.

Espèces sous quota.
Les quotas de :

- aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
- albacore (Thunnus albacares) ;
- anchois (Engraulis encrasicolus) ;
- baudroie (Lophiidae) ;
- brosme (Brosme brosme) ;
- cabillaud (Gadus morhua) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) ;
- chinchard (Trachurus spp.) ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
- germon (Thunnus alalunga) ;
- grande argentine (Argentina silus) ;
- grenadiers (Macrourus spp.) ;
- hareng (Clupea harengus) ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- lieu noir (Pollachius virens) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) ;
- lingue franche (Molva molva) ;
- maquereau (Scomber scombrus) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
- merlu (Merluccius merluccius) ;
- plie (Pleuronectes platessa) ;
- raies (Rajidae) ;
- raie brunette (Raja undulata)
- sabre noir (Aphanopus carbo) ;
- sébaste (Sebastes spp.) ;
- sole (Solea solea) ;
- thon albacore (Thunnus albacares) ;
- thon obèse (Thunnus obesus),

alloués à la France pour l'année 2023 sont répartis dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3

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Modalités de suivi et gestion des quotas de pêche

Résumé Quand on atteint 80% du quota de pêche, on ne peut plus pêcher ni vendre le poisson, sauf si on a de bonnes données pour ajuster ce pourcentage.

Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2023 ou au titre des quotas des années suivantes.

Article 4

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Modification des quotas de pêche

Résumé Les modifications des quotas de pêche doivent être signalées au ministre.

Modification des quotas.
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5

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Encadrement des rejets

Résumé L'arrêté du 31 mars 2023 modifie les règles des rejets.

Encadrement des rejets.

A modifié les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 8 juin 2015 > > Art. Annexe > >

Article 6

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Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables des affaires maritimes doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 bis

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Modalités de débarquement de la raie brunette en zones CIEM VII d et e

Résumé Les raies brunettes doivent être débarquées en entier ou sans organes internes dans certaines zones, pas en morceaux.

Modalités de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) en zones CIEM VII d et e.

Les raies brunettes (Raja undulata) débarquées en zones CIEM VII d et e sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Fait le 31 mars 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren