JORF n°0087 du 13 avril 2021

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.

Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore. Le diagnostiqueur présente au commanditaire ou à son représentant lors de la visite sur site du bien le QR code figurant sur son certificat valide, conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 31 mars 2021

Résumé L'article définit des mots importants pour comprendre les règles du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.

Au sens du présent arrêté :

- on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi, éventuellement, que des parties communes ;

- tel que stipulé à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, on entend par bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;

- on entend par maison individuelle un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif ;

- la surface de référence d'un logement est la surface de référence du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;

- les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

- on entend par méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;

- on entend par récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que figurant à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.