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Arrêté du 31 mars 2017

Article 4

Abrogé19 février 2021

Créé le 14 avril 2017

L'autorisation de télétravail ou son renouvellement est accordée, pour une durée d'un an maximum, par le chef de service, après entretien du demandeur avec son supérieur hiérarchique et sur avis de ce dernier.
L'autorisation de télétravail ne peut toutefois être accordée pour une durée inférieure à trois mois.
Le chef de service notifie sa décision sous la forme d'un arrêté ou d'un avenant au contrat et remet à l'intéressé l'ensemble des documents mentionnés au II de l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement doit être motivé et précédé d'un entretien avec l'intéressé.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 8

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 avril 2017 au jeudi 18 février 2021