JORF n°0080 du 4 avril 2017

Article 1

Article 1

Lors des soins orthoptiques reçus par un patient, l'orthoptiste est autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à ce patient les dispositifs médicaux suivants :

- rondelle oculaire stérile et sparadrap ;
- cache oculaire et système ophtalmologique d'occlusion à la lumière ;
- prisme souple autocollant ;
- filtre d'occlusion partielle ;
- filtre chromatique ou ultraviolet ;
- loupe destinées aux personnes amblyopes de moins de 20 ans ;
- aide visuelle optique destinée aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.


Historique des versions

Version 1

Lors des soins orthoptiques reçus par un patient, l'orthoptiste est autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à ce patient les dispositifs médicaux suivants :

- rondelle oculaire stérile et sparadrap ;

- cache oculaire et système ophtalmologique d'occlusion à la lumière ;

- prisme souple autocollant ;

- filtre d'occlusion partielle ;

- filtre chromatique ou ultraviolet ;

- loupe destinées aux personnes amblyopes de moins de 20 ans ;

- aide visuelle optique destinée aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.