Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
La convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.
Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II du titre 1er relatif aux dispositions communes de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'article 5 du chapitre II du titre Ier relatif aux dispositions communes de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
L'article 11 du chapitre III du titre Ier relatif aux dispositions communes de la convention collective est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008.
Le premier alinéa de l'article 31 du chapitre IX du titre Ier relatif aux dispositions communes de la convention collective est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 36 du chapitre IX du titre Ier relatif aux dispositions communes de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
L'article 26 du chapitre VI du titre II relatif aux techniciens de la production cinématographique est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.
L'article 35 du chapitre VI du titre II relatif aux techniciens de la production cinématographique de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3131-3 et D. 3131-6 du code du travail.
L'avenant du 1er juillet 2013 relatif au Titre III « salariés de l'équipe artistique », à la convention collective susvisée.
L'article III-1.1 du chapitre III du sous-titre Ier relatif aux artistes interprètes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.
L'article V. 2.2 du chapitre V du sous-titre Ier relatif aux artistes interprètes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.
L'article III-1.1 du chapitre III du sous-titre 2 relatif aux acteurs de complément est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.
L'article IV-4 du chapitre IV du sous-titre II relatif aux acteurs de complément est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3121-35 du code du travail.
L'article V-2.2 du chapitre V du sous-titre II relatif aux acteurs de complément est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail
L'article V-4 du chapitre V du sous-titre II relatif aux acteurs de complément est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3261-2 du code du travail
L'avenant du 8 octobre 2013 relatif à la révision des titres I et II et de l'annexe III du titre II, à la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3133-6 du code du travail.
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