Article 27
- S'agissant d'une opération conduite depuis le Centre spatial guyanais, le lanceur doit être conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes et procédures issus de l'arrêté portant réglementation de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais édicté par le président du Centre national d'études spatiales.
- S'agissant d'une opération conduite depuis un autre site de lancement et sous réserve des dispenses accordées au titre de l'article 4.4 de la loi du 3 juin 2008 susvisé, l'opérateur :
― justifie de l'existence de systèmes et procédures propres audit site, notamment en matière de localisation, de neutralisation et de télémesure, visant lors du déroulement de l'opération à la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement ;
― justifie de la compatibilité des systèmes et procédures susmentionnés avec les dispositions du présent arrêté ;
― démontre que le lanceur est conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes et procédures susmentionnés.
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