JORF n°0078 du 2 avril 2010

Article 1

Article 1

Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui bénéficient de la garantie de l'Etat est fixé à cinq fois le montant de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée à la garantie de ces avances.


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Version 1

Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui bénéficient de la garantie de l'Etat est fixé à cinq fois le montant de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée à la garantie de ces avances.