Arrêté du 31 mars 2008

Article 2

Abrogé5 juin 2016

Créé le 11 avril 2008 · En vigueur du 20 juillet 2012 au 4 juin 2016

Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes où la réglementation européenne prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation de pêche européenne dénommée "autorisation de pêche européenne dans la zone de reconstitution" ou "dans la zone de gestion" suivi des métiers concernés ou du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes, métiers et espèces concernés est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. L'autorisation de pêche européenne visée au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande du producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du vendredi 20 juillet 2012 au samedi 4 juin 2016

Modifié parArrêté du 28 juin 2012art. 1Arrêté du 28 juin 2012art. 2

Champ d'application. 1\. Dans les zones maritimes où la réglementation européenne prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation de pêche européenne dénommée "autorisationde pêche européennedans la zone de reconstitution"ou "dans la zone de gestion"suivi des métiers concernés ou du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes, métiers et espèces concernésest précisée en annexe 1 au présent arrêté. 2\. L'autorisation de pêche européenne viséeau paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire. 3\. L'autorisation de pêche européennen'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande du producteur concerné. 4\. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenneau titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.

En vigueur du vendredi 11 avril 2008 au jeudi 19 juillet 2012

Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes où la réglementation communautaire prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS) dénommé permis de pêche spécial « dans la zone de reconstitution » ou « dans la zone de gestion » suivi du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Le PPS visé au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire.
3. Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré pour un navire à la demande du producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'un PPS au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.