JORF n°99 du 27 avril 1995

Art. 1er. - Les visas et l'article 13 des arrêtés du 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer le troisième visa par:
<< Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, >>.
II. - Remplacer l'article 13 par:

<< Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
<< - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
<< - soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
<< Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les visas et l'article 13 des arrêtés du 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer le troisième visa par:

<< Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, >>.

II. - Remplacer l'article 13 par:

<< Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:

<< - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;

<< - soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.

<< Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires. >>