JORF n°99 du 27 avril 1995

Arrêté du 31 mars 1995

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (1o), 7 (1o), 7 (2o), 7 (3o), 12 et 13;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie,

Arrête:

Art. 1er. - Les visas et l'article 13 des arrêtés du 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer le troisième visa par:
<< Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, >>.
II. - Remplacer l'article 13 par:

<< Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
<< - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
<< - soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
<< Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires. >>

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'annexe II des arrêtés du 11-13 janvier 1994

Résumé L'annexe II des arrêtés du 11, 12 et 13 janvier 1994 est modifiée selon les conditions indiquées dans l'annexe de l'arrêté du 31 mars 1995.
Mots-clés : arrêté modification législative annexe réglementation

Art. 2. - L'annexe II des arrêtés des 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe au présent arrêté (1).

Art. 3. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir des concours organisés en 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les modifications apportées à l'annexe II, qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier,
75775 Paris Cedex 16, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DES ART. 6 (1EREMENT),7 (1EREMENT,2EMEMENT,3EMEMENT),12 ET 13 DU DECRET 751209 DU 22-12-1975.

LES VISAS ET L'ART. 13 DES ARRETES DES 11-01-1994,12-01-1994 ET 13-01-1994 SONT MODIFIES AINSI QU'IL SUIT:

I: REMPLACER LE 3EME VISA PAR: "VU LE DECRET 78721 DU 28-06-1978 MODIFIE FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES DES ECOLES MILITAIRES DE FORMATION D'OFFICIERS DE CARRIERE";

ART. 13: EST DECLARE ELIMINE TOUT CANDIDAT AYANT:

SOIT OBTENU UNE NOTE INFERIEURE A 8 SUR 20 A L'EPREUVE D'APTITUDE GENERALE OU UNE NOTE INFERIEURE A 4 SUR 20 A L'UNE DES AUTRES EPREUVES ORALES;

SOIT OBTENU UNE MOYENNE INFERIEURE A 4 SUR 20 A L'ENSEMBLE DES NOTES DES EPREUVES SPORTIVES.

TOUTEFOIS,LORSQU'UN CANDIDAT N'A PU SUBIR TOUT OU PARTIE DES EPREUVES SPORTIVES PAR SUITE D'UNE BLESSURE OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE,LA COMMISSION D'ADMISSION PEUT DECIDER QUE LA MOYENNE INFERIEURE A 4 SUR 20 OBTENUE A L'ENSEMBLE DES NOTES,EN RAISON DE SA NON-PARTICIPATION A L'UNE OU PLUSIEURS DES EPREUVES CONSIDEREES,N'EST PAS ELIMINATOIRE,SOUS RESERVE QUE LE CANDIDAT FOURNISSE LES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES.

L'ANNEXE II DES ARRETES SUSVISES EST MODIFIEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 31 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. CONORT