Abrogé30 décembre 1994
Créé le 3 avril 1992
Le président ou le directeur de l'établissement dispense sur proposition du directeur de l'I.U.P. les étudiants de certaines parties de la formation :
- lors de leur inscription en seconde année lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 9 du décret du 25 août 1985 susvisé ;
- en cours d'études par validation d'une formation suivie à l'extérieur de l'université, notamment dans un établissement d'enseignement supérieur étranger.