Arrêté du 31 mars 1992

Article 9

Abrogé30 décembre 1994

Créé le 3 avril 1992

Le président ou le directeur de l'établissement dispense sur proposition du directeur de l'I.U.P. les étudiants de certaines parties de la formation :
  • lors de leur inscription en seconde année lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 9 du décret du 25 août 1985 susvisé ;
  • en cours d'études par validation d'une formation suivie à l'extérieur de l'université, notamment dans un établissement d'enseignement supérieur étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 29 décembre 1994