JORF n°0133 du 10 juin 2023

Article 1

Article 1

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Calcul et fixation du coefficient de transition pour les établissements en 2023

Résumé En 2023, chaque établissement a un coefficient de transition pour éviter de perdre plus de 1 % de ses recettes par rapport à 2019, et la moyenne de ces coefficients est de 1.

Le coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et au 2° du I de l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé pour chaque établissement.
La valeur du coefficient de transition pour 2023 est fixée de manière à ce que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes par rapport à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2021 susvisé en tenant compte des coefficients applicables en 2021 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité.
La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements est égale à 1.


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Version 1

Le coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et au 2° du I de l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé pour chaque établissement.

La valeur du coefficient de transition pour 2023 est fixée de manière à ce que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes par rapport à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2021 susvisé en tenant compte des coefficients applicables en 2021 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité.

La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements est égale à 1.