JORF n°0143 du 23 juin 2018

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2

Les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé relatives à la diffusion des messages sont suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au 9 décembre 2018, à l'exception des dispositions suivantes :

- les principes de confidentialité énoncés au I de l'article 7 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé ;
- les conditions de délivrance par l'administration de l'assistance technique et de la formation aux référents syndicaux prévues par l'article 13 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

Article 3

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins, dans les conditions définies par le présent arrêté.
Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

Article 4

Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er sont les suivantes :

- au moins une adresse de messagerie électronique syndicale dont la dénomination fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale ;
- des listes de diffusion ;
- une page d'information syndicale spécifiquement réservée sur le site intranet ou à défaut, selon le service auprès duquel l'accès au dispositif a été sollicité, sur le site internet de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du service académique concerné. Cette page peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes. Elle est accessible à l'ensemble des maîtres ayant vocation à être représentés par les organisations syndicales bénéficiaires.

Article 5

Les organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er qui souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu par le présent arrêté doivent adresser une demande écrite comportant la liste des interlocuteurs référents auprès du service chargé de la gestion des personnels enseignants de l'enseignement privé de l'administration centrale ou des services déconcentrés selon les scrutins auxquels elles se portent candidates.

Article 6

Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.