JORF n°0143 du 23 juin 2018

Chapitre 2 : Communication des organisations syndicales au sein des services centraux et des services déconcentrés

Article 7

L'administration fournit une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un libellé unique par organisation syndicale candidate et par scrutin est attribué.
Dans le cas d'une candidature commune, le sigle comportant les deux noms des organisations syndicales est fourni par celles-ci et dans l'ordre souhaité.

Article 8

Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilo-octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes est autorisée.
Le calendrier d'envoi des messages des organisations syndicales est organisé par scrutin. L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.

Article 9

Le nombre de messages autorisés par scrutin et par liste de candidats est de :

- 3 messages pour le comité ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ;
- 3 messages pour les commissions consultatives mixtes.

Article 10

Un lien permettant un éventuel désabonnement de la liste de diffusion est inséré dans le pied de page de chaque message. Ce lien permet également le réabonnement volontaire de l'agent.

Article 11

En cas d'inobservation des termes du présent arrêté et de la politique de sécurité des systèmes d'information entrainant un fonctionnement anormal du réseau informatique de nature à entraver l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d'accès aux services offerts, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.