JORF n°0143 du 23 juin 2018

Article 6

Article 6

Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.


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Version 1

Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.