Article 7
L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
- La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- La nature de la variation enregistrée ;
- Les quantités de matières nucléaires concernées ;
- La forme physico-chimique de la matière concernée ;
- L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- Le nombre d'articles concernés.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.
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