JORF n°0153 du 3 juillet 2011

Article 7

Article 7

L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

  1. La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;
  2. La nature de la variation enregistrée ;
  3. Les quantités de matières nucléaires concernées ;
  4. La forme physico-chimique de la matière concernée ;
  5. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
  6. Le nombre d'articles concernés.
    Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.

Historique des versions

Version 1

L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

1. La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;

2. La nature de la variation enregistrée ;

3. Les quantités de matières nucléaires concernées ;

4. La forme physico-chimique de la matière concernée ;

5. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;

6. Le nombre d'articles concernés.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.