Article précédent

Article suivant

Arrêté du 31 mai 2010

Article 6

Abrogé25 octobre 2015

Créé le 26 juin 2010

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de huit jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'agence ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la recherche et du budget, dans les quinze jours suivant la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 13 octobre 2015art. 11

En vigueur du samedi 26 juin 2010 au samedi 24 octobre 2015

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de huit jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'agence ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la recherche et du budget, dans les quinze jours suivant la décision.