JORF n°137 du 15 juin 2000

Article 2

Article 2

La formation conduisant au diplôme des métiers d'art lutherie ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2000

Abrogé le lundi 31 août 2026

La formation conduisant au diplôme des métiers d'art lutherie ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.