JORF n°131 du 7 juin 1996

Article 6

Article 6

Le jury visé à l'article 4 ci-dessus, dont la composition nominative est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, désigné par le directeur général, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Il comprend en outre les membres suivants :

-deux administrateurs ou inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

-le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou son représentant ;

-un directeur d'école normale supérieure ;

-une ou deux personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le lundi 14 novembre 2022

Le jury visé à l'article 4 ci-dessus, dont la composition nominative est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, désigné par le directeur général, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Il comprend en outre les membres suivants :

-deux administrateurs ou inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou son représentant ;

-un directeur d'école normale supérieure ;

-une ou deux personnalités qualifiées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 juin 1996

Le jury visé à l'article 4 ci-dessus, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Il comprend en outre les membres suivants :

- deux directeurs des deux écoles normales supérieures, différentes ou leurs représentants ;

- une personne qualifiée choisie conjointement par les directeurs des écoles normales supérieures;

- le directeur du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou son représentant.