Arrêté du 31 mai 1995

Art. 5. - Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté comprend en nombre égal:
  • des professeurs appartenant à l'enseignement public ou des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, des professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants;
  • des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional.
Le diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté est délivré par le recteur sur proposition du jury. Le diplôme indique la spécialité obtenue par les candidats.

Historique des versions

Art. 5. - Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté comprend en nombre égal:

des professeurs appartenant à l'enseignement public ou des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, des professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants;

des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional.

Le diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté est délivré par le recteur sur proposition du jury. Le diplôme indique la spécialité obtenue par les candidats.