Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé est complété par:
<< - le directeur du centre de formation ou son représentant, président; >>.
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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique,
Arrête:
Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé est complété par:
<< - le directeur du centre de formation ou son représentant, président; >>.
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Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé est complété par:
<< - le directeur du centre de formation ou son représentant; >>.
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Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé est complété par:
<< - le directeur du centre de formation ou son représentant; >>.
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Art. 4. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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COMPLETE LES ART. 2 (AL. 5) ET 7 (AL. 1 ET 3) DE L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 31 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
S. MARTIN