JORF n°0188 du 14 août 2019

Article 2

Article 2

L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
« Les élèves régulièrement inscrits en troisième année dont la scolarité s'achève avant le 1er mars de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire. Les élèves dont la scolarité se poursuit au-delà du 1er mars de l'année universitaire suivante acquittent 50 % des droits d'inscription. »


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Version 1

L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Les élèves régulièrement inscrits en troisième année dont la scolarité s'achève avant le 1er mars de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire. Les élèves dont la scolarité se poursuit au-delà du 1er mars de l'année universitaire suivante acquittent 50 % des droits d'inscription. »