JORF n°0194 du 24 août 2018

Article 4

Article 4

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national à distance.


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Version 1

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national à distance.