JORF n°0194 du 24 août 2018

Article 3

Article 3

Les langues vivantes énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement.


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Version 1

Les langues vivantes énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement.