JORF n°0185 du 9 août 2017

Article 7

Article 7

Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux après avoir suivi et validé la formation correspondante.


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Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux après avoir suivi et validé la formation correspondante.