JORF n°0185 du 9 août 2017

Article 11

Article 11

L'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB1) est considéré en catégorie opérationnelle de 1er niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef d'unité d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB2) est considéré en catégorie opérationnelle de 2e niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef de groupe d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB3) et le conseiller technique d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB4) sont considérés en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB1) est considéré en catégorie opérationnelle de 1er niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Le chef d'unité d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB2) est considéré en catégorie opérationnelle de 2e niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Le chef de groupe d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB3) et le conseiller technique d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB4) sont considérés en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.