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Arrêté du 31 juillet 2017

Article 11

Créé le 10 août 2017

L'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB1) est considéré en catégorie opérationnelle de 1er niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef d'unité d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB2) est considéré en catégorie opérationnelle de 2e niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef de groupe d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB3) et le conseiller technique d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB4) sont considérés en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 33 (V)

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au vendredi 30 août 2019