JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :

  1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 euros par opération ;
  2. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
  3. Les secours urgents et exceptionnels.

Article 5

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 18 000 euros.

Article 6

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date des paiements.