Article 4
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Sont électeurs à cette commission les agents recrutés par le ministère de la défense ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Sont éligibles en qualité de représentants du personnel les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être électeurs tel que précisé à l'article 4 précité.
Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, au titre des représentants titulaires et suppléants.
Ces listes peuvent également comprendre des agents employés par les établissements publics administratifs cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
- être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
- être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;
- être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Un bureau de vote est constitué afin de procéder à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants pour chaque collège de la commission puis détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral pour chacun des collèges en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-06-03 par [object Object]
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.
De la même façon, si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.