JORF n°0189 du 15 août 2013

Article 18

Article 18

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire des documents ou des notes ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
― de sortir de la salle sans autorisation du responsable de la surveillance.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable de la surveillance établit un rapport qu'il transmet au jury.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

― d'introduire des documents ou des notes ;

― de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

― de sortir de la salle sans autorisation du responsable de la surveillance.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable de la surveillance établit un rapport qu'il transmet au jury.