Abrogé13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 7 avril 2023 - art. 17 (V)
Créé le 9 août 2013 · En vigueur du 22 juin 2017 au 12 mai 2023
En fin de formation, le directeur de l'école peut proposer un redoublement au stagiaire qui n'aurait pas acquis toutes les connaissances et compétences requises par le cycle, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école.