JORF n°0184 du 9 août 2012

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :
Association Racing Metro 92 ;
Association Union sportive des Arlequins de Perpignan ;
SAOS Stade aurillacois Cantal Auvergne ;
Association Biarritz Olympique Pays Basque.


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Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :

Association Racing Metro 92 ;

Association Union sportive des Arlequins de Perpignan ;

SAOS Stade aurillacois Cantal Auvergne ;

Association Biarritz Olympique Pays Basque.