JORF n°184 du 10 août 2007

Chapitre III : Insémination au sein de son troupeau par l'éleveur

Article 4

La délivrance par l'établissement de l'élevage territorialement compétent d'un numéro d'exploitation à un élevage d'animaux de l'espèce porcine entraîne l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro zootechnique d'enregistrement, prévu au III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, pour la pratique de l'insémination des truies et cochettes de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.