Article 7
Les caractères du marquage de conformité du type de tracteurs mentionné à l'article 6 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.
Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.
Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation CE par type du dispositif de protection et du siège du conducteur sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 3.
Ces marquages et numéros sont reportés dans la notice d'instruction prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque, au type et, le cas échéant, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.
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