JORF n°199 du 29 août 2007

Article 6

Article 6

Le marquage de conformité prévu au II de l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé : « Homologation accordée au type... par le ministre de l'agriculture sous le numéro... ».
Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation CE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur le type de dispositif de protection et sur le type de siège du conducteur.


Historique des versions

Version 1

Le marquage de conformité prévu au II de l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé : « Homologation accordée au type... par le ministre de l'agriculture sous le numéro... ».

Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation CE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur le type de dispositif de protection et sur le type de siège du conducteur.