Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial à l'exclusion des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés et qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers dans les conditions définies par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 18 novembre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
La grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 151,67 heures) de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de celle des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
La grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 169 heures) de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de celle des dispositions du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment.
1 version