JORF n°205 du 3 septembre 2002

Article 4

Article 4

Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants :
- subventions encaissées par les régies à l'étranger ;
- prix de vente de publications ;
- toutes autres recettes nécessaires au bon fonctionnement des régies.


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Version 1

Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants :

- subventions encaissées par les régies à l'étranger ;

- prix de vente de publications ;

- toutes autres recettes nécessaires au bon fonctionnement des régies.