Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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